T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R8. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service qui est fourni à une autre personne si, à la fois:
1°  un montant doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne pour l’application de cette loi;
2°  l’article 290 de la Loi ne s’applique pas à la fourniture ou il s’y applique mais aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture.
D. 1607-92, a. 386R8; D. 1463-2001, a. 25.